Droit civil

FRAUDE AU VIREMENT – Précisions sur la responsabilité de la banque

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence affine le concept de « devoir de vigilance » du banquier. Ce concept, bien qu’inexistant dans les textes, apparaît néanmoins en filigrane de plusieurs arrêts de la Cour de cassation.

Dernière en date, cette décision du 1er juin 2023 qui pose qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée.

Dans les faits, le requérant avait donné un ordre de virement, au moyen d’un numéro IBAN qui a ensuite été falsifié. La banque ne décelait pas l’existence d’un grattage du numéro, d’ailleurs très difficile à observer… La banque ayant justifié de ses diligences pour tenter de récupérer les fonds et elle considère que sa responsabilité n’est pas engagée.

Mais la Cour de cassation rappelle le principe ci-avant évoqué, que l’acte de falsification étant postérieur à l’ordre de virement établi par le détenteur du compte, cette opération de paiement ne peut pas constituer une opération autorisée. La responsabilité de la banque est ainsi retenue.

A compter du moment où les informations transmises par le donneur d’ordre sont conformes, toute manipulation du titre et de fraude postérieure sera donc sanctionnée au titre du devoir de vigilance de la banque.

Clément CASTILLON Avocat au Barreau de Bayonne