RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES

Il est commun de formaliser un contrat pour définir les prestations de services entre deux entreprises ainsi que les modalités de résiliation du contrat.
Mais bien souvent, des entreprises entretiennent des relations commerciales sans contrat-cadre, de sorte que la fin de leur collaboration peut sembler libre, tant sur la forme que sur le fond.
Or, un premier écueil consiste à s’imaginer à l’abri des règles de préavis dans le cas d’une relation commerciale non formalisée par écrit.
La loi sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies, sans préavis écrit suffisant, qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce, tel est le principe édicté à l’article L 442-1 du Code de Commerce.
Cette règle applicable à la quasi-totalité des professionnels est parfois méconnue.
Faute de respecter une durée suffisante de préavis, l’entreprise engagerait sa responsabilité civile à l’égard de son cocontractant, et le préjudice subi se déduit de la perte de marge brute, sauf prise en compte des coûts variables, qui aurait dû être effectuée pendant le préavis non réalisé (Cass. Com. 11-05-2022, n°21-11.337)
Sachant qu’en « cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois », le seuil permettant de s’exonérer de toute responsabilité est élevé.
Le coût financier pour l’entreprise qui n’a pas respecté de préavis peut être salé !
La rupture peut également s’analyser par une baisse significative des commandes, dans ce cas il s’agit d’une rupture partielle, qui ouvre aussi droit à une indemnisation, si l’auteur de la rupture ne justifie pas que la baisse des commandes résulte d’une baisse de son propre chiffre d’affaires.
Cette situation se retrouve fréquemment chez le sous-traitant industriel ou commercial.
En outre, la faute du cocontractant permet de rompre le contrat sans préavis, mais là encore, il existe un écueil dans l’interprétation de la gravité de cette faute.
Comme pour la faute grave en droit du travail, il faut démontrer l’impossibilité de poursuivre la relation commerciale (Cass. Com. 8 nov. 2017).
Il faut donc être particulièrement attentif aux conditions dans lesquelles une entreprise met un terme à une relation commerciale en arrêtant un préavis d’une durée raisonnable conforme à la jurisprudence.
Je suis disponible pour tout complément d’information.
Clément CASTILLON Avocat à la Cour