Castillon-avocat

Concurrence de l’associé à l’égard de sa propre société

Il ressort de la jurisprudence constante en matière commerciale, que « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale. »


Contrairement à l’idée reçue, il est tout à fait possible à l’associé (souvent minoritaire) qui ne souhaite plus s’investir dans l’entreprise, de développer la même activité par ailleurs.
A ce moment se pose souvent la question de l’emploi des données confidentielles et du fichier client de l’entreprise.

La rédaction d’une clause spécifique dans les statuts ou la signature d’un pacte d’associés au moment de la constitution de la société, peuvent être de nature à se prémunir contre un tel risque.
En effet, la preuve d’une activité concurrente sera toujours plus aisée, que celle d’actes de concurrence déloyale, restrictivement reçus par les tribunaux.

Il apparaît donc judicieux de prévoir en amont des règles communes à tous les associés au moment de la création de la société.

Source https://cabinet-pelloit-castillon.business.site/posts/94204352670890930?hl=fr

Clément CASTILLON
Avocat au Barreau de Bayonne